samedi 1 novembre 2008

DIX RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
POUR DES RELATIONS JURIDIQUES PLUS ÉQUILIBRÉES AVEC LES ÉDITEURS.

Il est dans la nature d’un contrat de résulter d’une négociation entre deux parties qui défendent chacune leur intérêt. Dans cette logique, il est de bonne guerre que les éditeurs proposent des contrats « tout faits » que l’auteur n’a plus qu’à signer tel quel… Ce qui est plus surprenant, c’est que l’auteur l’accepte ! Pour aider les auteurs dans leurs négociations, et aussi pour donner une vision de ce que pourrait être un bon contrat d’édition, le Conseil permanent des écrivains a élaboré les recommandations qui suivent. L’Union des écrivains a participé à cette réflexion.

1. Durée de cession
Les parties conviennent expressément de l'application de la clause suivante. La présente cession est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour une durée de ........ (5), (10) années à compter de la signature du contrat. Elle sera renouvelable par tacite reconduction annuelle sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque période.
En cas de non renouvellement de la présente cession, l'ÉDITEUR s'engage à arrêter la commercialisation de l'ouvrage de l'AUTEUR. Il proposera à celui-ci de racheter le stock des livres encore disponibles à leur prix de revient (environ 15% du prix public HT), que l'ÉDITEUR devra justifier par des éléments comptables incontestables.
2. Contrat d'adaptation audiovisuelle
Il ne doit pas être systématique et il devrait être conditionné par une obligation de résultat sous un certain délai (deux ou trois ans à compter de sa signature). Il serait possible d'envisager une tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation. La conséquence de cette dernière étant qu'à compter de son échéance ou de sa dénonciation, le contrat d'adaptation audiovisuelle serait purement et simplement résilié. L'AUTEUR retrouvant, seul, la pleine propriété sur l'adaptation audiovisuelle de son ŒUVRE.
3. À-valoir
En l'absence d'à-valoir versé par l'ÉDITEUR, les pourcentages prévus au contrat doivent être nettement plus élevés que la moyenne de ceux constatés dans un secteur équivalent. Par ailleurs, ces pourcentages majorés pour tenir compte de l'absence d'investissement de l'ÉDITEUR à l'égard de l'AUTEUR justifient également une progressivité, éventuellement plus rapide (niveau des tranches) que dans les contrats habituels.
4. Clause particulière de résiliation automatique du contrat d'édition pour faiblesse des droits d'auteur ou faiblesse des ventes
Les parties conviennent qu'en dehors des cas prévus par le CPI, le présent contrat sera résilié de plein droit, à la demande de l'AUTEUR (formulée par lettre recommandée avec avis de réception) :
– si pendant cinq années successives l'ŒUVRE a généré moins de cinquante euros nets de droits d'auteur (constatés sur les relevés de droits adressés aux auteurs)
– ou si pendant trois années successives l'ŒUVRE n'a pas généré de droits d'auteur,
– ou, bien encore, si pendant deux années successives l'ÉDITEUR déclare avoir vendu moins de trente exemplaires par an de l'ŒUVRE (constatés sur les relevés de droits adressés aux auteurs).
5. Obligations d'information et de transparence
L'ÉDITEUR s'engage à informer préalablement l'AUTEUR de toutes cessions de droits seconds ou dérivés de son ŒUVRE afin de recueillir son accord formel. Il s'agit là d'une obligation de transparence à laquelle l'ÉDITEUR s'engage vis-à-vis de l'AUTEUR. L'ÉDITEUR, pour permettre à l'AUTEUR un meilleur contrôle des ventes de son ŒUVRE, s'engage à autoriser pleinement l'accès de l'AUTEUR à toutes les informations disponibles chez son diffuseur et/ou son distributeur.
6. Conditions de cession à un tiers
En dehors même de ce qui est indiqué ci-dessus, les parties conviennent expressément de l'application de la clause suivante : « Ce contrat, conclu intuitu personae, ne peut être ni transféré ni cédé, y compris dans le cadre d'une augmentation de capital ou d'une cession de tout ou partie des parts sociale de la société ou d'une vente de fonds de commerce, sans l'autorisation préalable et écrite de l'AUTEUR. Sans cette autorisation formelle de l'AUTEUR, celui-ci sera en droit de considérer le présent contrat d'édition comme étant purement et simplement résilié. L'ÉDITEUR informé de la demande formulée par l'AUTEUR devra immédiatement cesser l'exploitation de l'ouvrage en cause ».
7. Provisions sur retours
Pour être valablement utilisé dans les comptes de l'ÉDITEUR, la provision pour retours devra être explicitement incluse dans le contrat d'édition, dans son principe, dans son taux maximum d'application et dans ses modalités de réintégration dans le temps.
8. Droit de préférence
Il ne devrait pas y avoir de droit de préférence pour l'édition de livres futurs lorsque la structure éditoriale ne peut garantir à l'AUTEUR aucun niveau d'investissement justifiant une telle aliénation de liberté. Un AUTEUR satisfait de son ÉDITEUR n'aura aucune difficulté à retrouver le chemin de celui-ci pour lui proposer un nouvel ouvrage, mais il pourra alors, s'il n'est pas lié par un pacte de préférence, négocier pleinement les termes du nouveau contrat d'édition qui lui sera proposé.
9. Édition numérique
L'exploitation numérique du livre doit faire l'objet d'un contrat séparé prévoyant les droits cédés (durée déterminée et limitée dans le temps, territoires, langues, etc.), les conditions de leur utilisation, les rémunérations prévues (celles-ci devant être très significativement supérieures à celles concernant les ventes de livres).
La cession par l'AUTEUR de ses droits sur l'exploitation numérique du livre doit comporter au profit de l'AUTEUR la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation (soit un pourcentage du prix de vente, soit un droit d'auteur fonction de la durée de présence de l'ŒUVRE ou de ses modalités d'exposition à un public quel qu'il soit).
10. Clause promotion
L'AUTEUR peut, si la question a fait l'objet d'une discussion avec son ÉDITEUR, avoir intérêt à faire insérer une clause spécifique et explicite dans son contrat d'édition pour toutes les questions concernant la promotion de l'ouvrage édité. Cette clause devra forcément être limitée dans le temps (les actions de promotions des éditeurs dépassent rarement 3 mois). Cette clause peut stipuler quels engagements l'ÉDITEUR prend vis-à-vis de l'AUTEUR pour ce qui concerne un plan de mise en place de l'ŒUVRE. Cette clause peut également stipuler quels engagements l'ÉDITEUR prend vis-à-vis de l'AUTEUR pour ce qui concerne la présentation de l'ŒUVRE et/ou la présence de l'AUTEUR à l'occasion de salons ou de foires du livre dans lesquels l'ÉDITEUR aurait un stand. L'AUTEUR, s'il envisage des séances de lecture de son ŒUVRE, pourra également avoir intérêt à faire stipuler dans son contrat l'engagement de l'ÉDITEUR que celui-ci expédie un certain nombre d'exemplaires de l'ŒUVRE pour le jour et dans le lieu de cette lecture.

Aucun commentaire: